Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Preuve
86Une copie certifiée d’un arrêté ou d’un ordre visé au paragraphe 85(1) est admissible en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout comité et, sauf preuve contraire, constitue la preuve de l’existence de l’arrêté ou de l’ordre, selon le cas, et du fait que celui-ci était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne paraissant l’avoir signé, ou la copie certifiée de celui-ci.
Preuve
86Une copie certifiée d’un arrêté ou d’un ordre visé au paragraphe 85(1) est admissible en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout comité et, sauf preuve contraire, constitue la preuve de l’existence de l’arrêté ou de l’ordre, selon le cas, et du fait que celui-ci était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne paraissant l’avoir signé, ou la copie certifiée de celui-ci.